Les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public Les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public sont fixées par le décret exécutif 16-175 :
Décret exécutif n°16-175 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 173 septies ;
Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale ;
Vu le décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
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Décrète :
Article 1er :
En application des dispositions de l’article 173 septies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public.
Art. 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
a) transporteur aérien :
une entreprise de transport aérien possédant un permis d’exploitation aérienne en cours de validité ;
b) transporteur aérien effectif : un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
c) forfait : la combinaison préalable d’au moins, deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre (24) heures ou inclut une nuitée :
— transport ;
— logement ;
— autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait ;
d) billet : un titre de passage en cours de validité établissant le droit au transport, qui peut prendre la forme d’un billet électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ;
e) réservation : la possession par un passager d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été confirmée et enregistrée par le transporteur aérien ;
f) destination finale : la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ;
g) personne à mobilité réduite : toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique, d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de toute autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagers ;
h) refus d’embarquement : le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées par le présent décret, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ;
i) volontaire : une personne qui s’est présentée à l’embarquement dans les conditions fixées par le présent décret, et qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien, sa réservation confirmée, en échange de prestations ;
j) annulation : le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel, au moins, une place était réservée, n’a pas été effectué.
Art. 3
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux vols réguliers et non réguliers et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non, lorsque les passagers de transport aérien public transportés sur des avions motorisés à ailes fixes :
— disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5 ci-dessous et se présentent à l’enregistrement :
* comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien ou un agent de voyage autorisé, ou en l’absence d’indication d’heure ;
* au plus tard quarante-cinq (45) minutes avant l’heure de départ publiée ;
— aient été transférés par le transporteur aérien du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison ;
— sont en possession d’un billet émis par un transporteur aérien dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux.
Elles s’appliquent également à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations découlant du présent décret. Il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
Art. 4
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8 ci-dessous ou d’un remboursement.
Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté. Dans ce cas, les passagers doivent se faire :
— rembourser leur billet, dans un délai de huit (8) jours, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
— indemniser conformément à l’article 9 ci-dessous et leur offre une assistance conformément à l’article 10 ci-dessous.
Art. 5
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif :
— le remboursement de leurs billets, dans un délai de huit (8) jours, au prix auquel il l’ont acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
— une indemnisation conformément à l’article 9 ci-dessous à moins qu’ils soient informés de l’annulation, au moins, deux (2) semaines avant l’heure de départ prévue.
Art. 6
Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 9 ci-dessous s’il est en mesure de prouver, conformément à la législation en vigueur, que l’annulation est due à des cas de forces majeures.
Art. 7
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
— de deux (2) heures ou plus pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres, ou ;
— de trois (3) heures ou plus pour tous les vols de 1500 à 3500 km, ou ;
— de quatre (4) heures ou plus pour tous les vols de plus de 3500 km.
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif l’assistance prévue à l’article 10 ci-dessous.
Lorsque le retard est d’au moins, cinq (5) heures, le passager peut faire valoir son droit au remboursement.
Art. 8
En cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retard de vols, les passagers se voient proposer entre :
— un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou ;
— un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Art. 9
En cas de refus d’embarquement ou d’annulation de vols, les passagers reçoivent une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 3000 DA sur le réseau intérieur et à 4500 DA sur le réseau international, sous réserve qu’ils ne bénéficient d’aucune autre indemnisation sous quelques forme que ce soit pour la même réclamation.
Cette indemnisation est versée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Les dispositions de cet article prennent effet dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 10
(1). En cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retards de vols, les passagers se voient offrir gratuitement :
— des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance, compte tenu du délai d’attente ;
— un hébergement à l’hôtel aux cas où :
* un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits, est nécessaire, ou ;
* lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager, est nécessaire ;
— le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
(2). En outre, les passagers se voient proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
Art. 11
Le transporteur aérien effectif doit veiller aux besoins de toute personne à mobilité réduite, conformément aux dispositions des articles 173 quater, 173 quinquies et 173 sexies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et toute personne qui l’accompagne, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
Art. 12
Les passagers de transport aérien public ont le droit d’être informés de :
— l’identité du ou des transporteurs aériens qui assure(nt) le ou les vols concerné(s) ;
— leurs droits, en matière d’assistance, de remboursement et d’indemnisation, en cas de refus d’embarquement, d’annulation de vol ou de vol retardé par le transporteur aérien effectif.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus, s’appliquent aux non-voyants et aux malvoyants avec d’autres moyens adaptés.
Art. 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016